La période d’essai CDI est une période de temps débutant lors de la prise d’un poste par un salarié...
10.03.2018
Période d'essai CDI
Par Editions Législatives
A ne pas confondre avec la période probatoire (applicable au changement de poste au sein d’une même entreprise), la période d’essai vise à apprécier les capacités professionnelles du salarié (Art L. 1221-20 du Code du travail). Le plus souvent, il s’agit de la seconde étape du recrutement d’un salarié durant laquelle :
A cet égard, le salarié et l’employeur peuvent rompre le CDI à tout moment et ce, en principe, sans justifier de motifs spécifiques.
Hormis les modalités de rupture spécifique, le contrat de travail s’applique pleinement dans toutes ses dispositions (salaire, durée du travail, clauses spécifiques…).
La période d’essai ne se présume pas.
En effet, la période d’essai CDI n’est pas automatique et n’a pas lieu à s’appliquer si les parties ne l’ont pas expressément écrite dans le contrat de travail CDI ou dans une lettre d’engagement (promesse d’embauche).
La période d’essai CDI est une période de temps débutant lors de la prise d’un poste par un salarié (impossible de différer son départ sauf en cas de suspension du contrat de travail). Pendant cette période, l’employeur peut évaluer les compétences du salarié recruté en CDI à occuper son poste et le salarié peut vérifier que le poste lui correspond.
Découvrir tous les contenus liésPour connaître la fin de la période d’essai d’un CDI, il convient d’établir sa date de départ et sa durée.
La période d’essai commence dès le premier jour d'exécution du contrat de travail CDI par le salarié, les parties ne peuvent y déroger (impossible de reporter le début de la période d’essai à une date ultérieure). Sous réserve des dispositions conventionnelles applicables (voir remarque ci-après), sa durée maximale est fixée par le droit du travail (Art. L1221-19 du Code du travail) en fonction de la catégorie professionnelle du salarié :
Elle peut aussi être exprimée contractuellement en jours ou en semaines. Dans ce cas, pour être conforme aux exigences légales susvisées, le décompte se fait dans une logique calendaire (tous les jours de la semaine ou semaines du mois sont pris en compte).
Remarque : La convention collective applicable, accords collectifs peuvent prévoir des durées plus courtes. Les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 peuvent néanmoins prévoir des durées plus longues sans pour autant être excessives au risque de subir la censure d’un juge.
En principe, l’employeur ne peut imposer une période d’essai à un salarié déjà présent dans l’entreprise.
Il peut tout au plus assortir une mutation ou un changement de poste d’une période probatoire durant laquelle l’employeur peut unilatéralement décider le retour du salarié à son poste initial. En aucun cas, le salarié ne peut faire l’objet d’un licenciement sans motifs dans le cadre de la période probatoire.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, l’article L-6222-16 du Code du travail implique notamment qu’un salarié recruté en CDI après un contrat d’apprentissage ne peut se voir imposer une période d’essai. Mais, il peut y consentir.
Cette règle reste à relativiser puisque les parties peuvent, par consentement mutuel, y déroger. Ainsi, dans le cas d’un contrat d’apprentissage aboutissant sur un recrutement en CDI, le contrat de travail peut prévoir une période d’essai. Dans cette hypothèse, le salarié consentira probablement à effectuer une nouvelle période d'essai si c'est une condition à l'obtention d'un CDI.
Quant à la l’embauche d’un stagiaire en CDI dans les 3 mois suivant la fin du stage, les règles applicables à la période d’essai sont légèrement différentes :
Concernant l’embauche d’un salarié en contrat de travail CDD en contrat de travail CDI, le principe est l’imputation de la durée du CDD sur la période d’essai.
Dès lors qu’un accord de branche étendu le prévoit, la période d’essai peut être renouvelée une fois maximum. A défaut, il est impossible de renouveler la période d’essai du CDI. Néanmoins, la loi fixe une fin de la période d’essai CDI, renouvellement compris, à l’issue de :
Comme pour la période d’essai initiale, le renouvellement doit être expressément stipulé dans le contrat de travail ou la promesse d’embauche. L’employeur doit pouvoir rapporter la preuve de l’acceptation du salarié.
En principe, le salarié doit accepter le renouvellement de la période d’essai CDI avant sa fin. Il peut donc s’y opposer. Mais, dans les faits, si ce dernier s’y oppose, l’employeur peut rompre le contrat de travail sans motifs. En effet, l’employeur peut rompre la période d’essai CDI en cas de refus de son renouvellement par le salarié.
Pendant la période d’essai du CDI, le contrat de travail peut être rompu à tout moment par l'employeur comme par le salarié, sans justification. En cela, la période d’essai déroge aux règles classiques de rupture (ou résiliation) du contrat de travail. Ainsi, le salarié dont la période d’essai de son CDI est rompue ne peut percevoir d'indemnités de licenciement mais perçoit, le cas échéant, une indemnité compensatrice de congés payés.
Mais la rupture d’une période d’essai CDI ne doit pas être abusive pour autant. Par exemple, le fait de détourner la période d’essai de sa finalité (remplacer un salarié absent, augmentation temporaire de l’activité…) constitue une rupture abusive de la période d’essai CDI. Il en va de même quand la rupture intervient pour des raisons discriminatoires. Le caractère abusif de la rupture est apprécié au cas par cas par les Juges du fond.
La rupture du contrat de travail CDI pendant la période d’essai implique le respect d’un délai de prévenance. Il diffère selon que la rupture émane de l’employeur ou du salarié.
Si le salarié rompt le contrat pendant la période d’essai, le délai de prévenance est de :
Pour l’employeur, le délai de prévenance est de :
En cas de non-respect par l’employeur du délai de prévenance, ce dernier s’expose au paiement d’une indemnité compensatrice correspondant aux salaires et avantages que le salarié aurait normalement perçus pendant l’écoulement du délai de prévenance.
A ne pas confondre avec la période probatoire (applicable au changement de poste au sein d’une même entreprise), la période d’essai vise à apprécier les capacités professionnelles du salarié (Art L. 1221-20 du Code du travail). Le plus souvent, il s’agit de la seconde étape du recrutement d’un salarié durant laquelle :
A cet égard, le salarié et l’employeur peuvent rompre le CDI à tout moment et ce, en principe, sans justifier de motifs spécifiques.
Hormis les modalités de rupture spécifique, le contrat de travail s’applique pleinement dans toutes ses dispositions (salaire, durée du travail, clauses spécifiques…).
La période d’essai ne se présume pas.
En effet, la période d’essai CDI n’est pas automatique et n’a pas lieu à s’appliquer si les parties ne l’ont pas expressément écrite dans le contrat de travail CDI ou dans une lettre d’engagement (promesse d’embauche).
Pour connaître la fin de la période d’essai d’un CDI, il convient d’établir sa date de départ et sa durée.
La période d’essai commence dès le premier jour d'exécution du contrat de travail CDI par le salarié, les parties ne peuvent y déroger (impossible de reporter le début de la période d’essai à une date ultérieure). Sous réserve des dispositions conventionnelles applicables (voir remarque ci-après), sa durée maximale est fixée par le droit du travail (Art. L1221-19 du Code du travail) en fonction de la catégorie professionnelle du salarié :
Elle peut aussi être exprimée contractuellement en jours ou en semaines. Dans ce cas, pour être conforme aux exigences légales susvisées, le décompte se fait dans une logique calendaire (tous les jours de la semaine ou semaines du mois sont pris en compte).
Remarque : La convention collective applicable, accords collectifs peuvent prévoir des durées plus courtes. Les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 peuvent néanmoins prévoir des durées plus longues sans pour autant être excessives au risque de subir la censure d’un juge.
En principe, l’employeur ne peut imposer une période d’essai à un salarié déjà présent dans l’entreprise.
Il peut tout au plus assortir une mutation ou un changement de poste d’une période probatoire durant laquelle l’employeur peut unilatéralement décider le retour du salarié à son poste initial. En aucun cas, le salarié ne peut faire l’objet d’un licenciement sans motifs dans le cadre de la période probatoire.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, l’article L-6222-16 du Code du travail implique notamment qu’un salarié recruté en CDI après un contrat d’apprentissage ne peut se voir imposer une période d’essai. Mais, il peut y consentir.
Cette règle reste à relativiser puisque les parties peuvent, par consentement mutuel, y déroger. Ainsi, dans le cas d’un contrat d’apprentissage aboutissant sur un recrutement en CDI, le contrat de travail peut prévoir une période d’essai. Dans cette hypothèse, le salarié consentira probablement à effectuer une nouvelle période d'essai si c'est une condition à l'obtention d'un CDI.
Quant à la l’embauche d’un stagiaire en CDI dans les 3 mois suivant la fin du stage, les règles applicables à la période d’essai sont légèrement différentes :
Concernant l’embauche d’un salarié en contrat de travail CDD en contrat de travail CDI, le principe est l’imputation de la durée du CDD sur la période d’essai.
La période d’essai CDI est une période de temps débutant lors de la prise d’un poste par un salarié (impossible de différer son départ sauf en cas de suspension du contrat de travail). Pendant cette période, l’employeur peut évaluer les compétences du salarié recruté en CDI à occuper son poste et le salarié peut vérifier que le poste lui correspond.
Découvrir tous les contenus liésDès lors qu’un accord de branche étendu le prévoit, la période d’essai peut être renouvelée une fois maximum. A défaut, il est impossible de renouveler la période d’essai du CDI. Néanmoins, la loi fixe une fin de la période d’essai CDI, renouvellement compris, à l’issue de :
Comme pour la période d’essai initiale, le renouvellement doit être expressément stipulé dans le contrat de travail ou la promesse d’embauche. L’employeur doit pouvoir rapporter la preuve de l’acceptation du salarié.
En principe, le salarié doit accepter le renouvellement de la période d’essai CDI avant sa fin. Il peut donc s’y opposer. Mais, dans les faits, si ce dernier s’y oppose, l’employeur peut rompre le contrat de travail sans motifs. En effet, l’employeur peut rompre la période d’essai CDI en cas de refus de son renouvellement par le salarié.
Pendant la période d’essai du CDI, le contrat de travail peut être rompu à tout moment par l'employeur comme par le salarié, sans justification. En cela, la période d’essai déroge aux règles classiques de rupture (ou résiliation) du contrat de travail. Ainsi, le salarié dont la période d’essai de son CDI est rompue ne peut percevoir d'indemnités de licenciement mais perçoit, le cas échéant, une indemnité compensatrice de congés payés.
Mais la rupture d’une période d’essai CDI ne doit pas être abusive pour autant. Par exemple, le fait de détourner la période d’essai de sa finalité (remplacer un salarié absent, augmentation temporaire de l’activité…) constitue une rupture abusive de la période d’essai CDI. Il en va de même quand la rupture intervient pour des raisons discriminatoires. Le caractère abusif de la rupture est apprécié au cas par cas par les Juges du fond.
La rupture du contrat de travail CDI pendant la période d’essai implique le respect d’un délai de prévenance. Il diffère selon que la rupture émane de l’employeur ou du salarié.
Si le salarié rompt le contrat pendant la période d’essai, le délai de prévenance est de :
Pour l’employeur, le délai de prévenance est de :
En cas de non-respect par l’employeur du délai de prévenance, ce dernier s’expose au paiement d’une indemnité compensatrice correspondant aux salaires et avantages que le salarié aurait normalement perçus pendant l’écoulement du délai de prévenance.
La période d’essai CDI est une période de temps débutant lors de la prise d’un poste par un salarié...