La durée du travail pour les salariés de l'aquaculture

14.10.2016

Gestion du personnel

Un accord du 22 août a révisé totalement la convention collective nationale (CCN) des personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007. Nous rappelons ci-dessous l'ensemble des dispositions relatives à la durée du travail.

L’accord national du 23 décembre 1981 modifié, relatif à la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles est applicable aux entreprises relevant de la CCN Aquaculture. La durée légale du travail effectif reste fixée à 35 heures par semaine.
Définition du temps de travail effectif
Même lorsqu'ils font l'objet d'une rémunération en application de stipulations conventionnelles ou contractuelles ou conformément aux usages, ne sont pas considérés comme travail effectif :
 
- le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses, ainsi qu'aux trajets ;
- les périodes d’inaction déterminées par l’article R.713-6 du code rural et de la pêche maritime (périodes de surveillance des animaux) ;
- le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage.
 
Toutefois dans ce dernier cas, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail :
  • par des dispositions législatives ou réglementaires,
  • par des clauses conventionnelles,
  • le règlement intérieur ou le contrat de travail,
ce temps fait obligatoirement l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières devant être déterminées au sein de l'entreprise ou à défaut par le contrat de travail.
 
Par ailleurs, lorsque le salarié effectue des travaux salissants énumérés dans l’arrêté du 3 octobre 1985 modifié, le temps passé au déshabillage, à la douche ainsi qu’à l'habillage est rémunéré au tarif des heures normales de travail sans être compté dans la durée du travail effectif.
Heures supplémentaires
 Ce sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail effectif, ou annuelle en cas d’annualisation du travail.
Rémunération
Lorsque la durée du travail est décomptée dans le cadre de la semaine, chacune des 8 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à une majoration de 25 % du salaire de base, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43e heure donnant lieu à une majoration de 50 %. Toutefois, après consultation ou accord des salariés concernés, tout ou partie de ces heures peut donner lieu à repos compensateur de remplacement, chaque heure supplémentaire effectuée donnant lieu dans ce cas à 1 heure de repos majorée d’un 1/4 d’heure par heure pour les 8 premières heures et d’une demi-heure par heure pour les heures effectuées au-delà de la 43e heure.
 
Lorsque l’entreprise pratique l’annualisation du temps de travail, chacune des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute maximale donne lieu à une majoration de 50 % payable en fin de mois.
Repos compensateur en cas d’heures supplémentaires
Un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit plus de 1 860 heures de travail par an, dans les conditions suivantes :
 
- de 1 861 à 1 900 heures annuelles : 1 jour de repos compensateur ;
- de 1 901 à 1 940 heures annuelles : 2 jours de repos compensateur ;
- de 1 941 à 2 000 heures annuelles : 3 jours de repos compensateur.
Remarque : les anciennes dispositions conventionnelles ne prévoyait qu'un seul  jour de repos compensateur pour 1 901 à 2 000 heures de travail par an.
Aménagement de la durée du travail
L'horaire de 35 heures peut être modulé dans le cadre d'une période de référence au maximum égale à 12 mois consécutifs. Le nombre d'heures de modulation pouvant être effectuées durant la période susvisée est limité à 250. Ce nombre d'heures est susceptible d’être majoré par accord collectif ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par accord avec le ou les délégués du personnel, dans la limite de 100 heures au maximum.
Programmation et rémunération
L'employeur qui met en œuvre l'annualisation de l'horaire du travail doit établir une programmation. La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est lissée sur la base 151,67 heures par mois.
Heures effectuées hors modulation
Lorsqu'en fin de période d'annualisation, le nombre d'heures de modulation effectuées excède le nombre d'heures de compensation prises, les heures réalisées en trop constituent des heures hors modulation, traitées selon l’une des 2 formules suivantes, choisie par l’employeur en début de programmation annuelle :
 
- si le nombre d'heures de modulation programmées en début de période annuelle n'excède pas 200 heures, le contingent annuel maximum d'heures hors modulation est fixé à 150 heures ;
- si le nombre d'heures de modulation programmées en début de période annuelle excède 200 heures, dans la limite maximum de 250 heures ou dans la limite maximale fixée par convention ou accord collectif, le contingent annuel maximum d'heures hors modulation est fixé à 100 heures (auparavant il était fixé à 200 heures).
 
Les heures hors modulation ainsi effectuées sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période, à raison de 1/151,67e du salaire mensualisé lissé, majoré de 25 %. Elles peuvent, en tout ou en partie, être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé et le contingent annuel maximum de 250 heures de modulation de la période annuelle suivante sera réduit du nombre d'heures ainsi reportées.
Astreintes
 Les salariés appelés à faire des astreintes doivent posséder les compétences et/ou l'expérience nécessaire et ont en conséquence un coefficient minimal de 160.  La durée de chaque intervention, y compris le temps correspondant à un trajet aller/retour domicile, est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.  Par ailleurs, les périodes d'astreinte ouvrent droit au versement d'une indemnité forfaitaire dans les conditions suivantes :
 
- 100 % du taux horaire du coefficient 160 par période de 24 heures d'astreinte ;
- indemnité majorée de 25 % les dimanches et jours fériés ;
- les périodes inférieures seront indemnisées au prorata.
 
Les astreintes sont limitées à 26 dimanches par an et par salarié. La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.
Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif, fixée à 10 heures,  peut être dépassée dans les cas où un surcroît temporaire d’activité est imposé, notamment pour l’un des motifs suivants :
 
- travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements antérieurement contractés par celle-ci ;
- travaux saisonniers ;
- travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
 
Le dépassement ne peut toutefois  excéder 2 heures par jour pendant un délai maximal de 6 journées consécutives, ni 30 heures en cumulé par période de 12 mois consécutifs glissants.
La convention collective prévoit également des dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire et à la durée maximale annuelle.
Travail de nuit habituel
Le travail de nuit habituel concerne les emplois à partir du coefficient 160, pour les activités de production, de conditionnement, de garde, de surveillance, de maintenance, d’entretien et de dépannage.
Modalités de recours au travail de nuit
Le travail de nuit ne peut être mis en place qu’après information et consultation du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du comité d’hygiène et de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT). En l’absence de représentants du personnel, le travail de nuit ne pourra être mis en place qu’après information et consultation des membres du personnel concernés des services impliqués.
Définition du travail de nuit
Tout travail effectué entre 21 h et 6 h, est considéré comme du travail de nuit. Toutefois, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 h et 7 h, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 h à 6 h par accord d’entreprise ou d’établissement.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :
 
- soit accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 350 heures de travail effectif au cours de la plage de nuit comprise entre 21 h et 6 h ou de celle qui lui est substituée,

- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine – hors périodes de congés et hors périodes d’arrêt de production – selon son horaire de travail habituel (c'est-à-dire un horaire qui se répète d’une façon régulière), au moins 3 heures de travail effectif durant la plage de nuit comprise entre 21 h et 6 h ou celle qui lui est substituée.
Conditions de travail des travailleurs de nuit
Temps de pause Tout travailleur de nuit effectuant au moins 6 heures consécutives de travail effectif de nuit bénéficiera d’une pause de 20 minutes consécutives.
Temps de repos quotidien pour répondre, en cas de circonstances exceptionnelles ou particulières, à la nécessité d’assurer la continuité du service, le temps de repos quotidien de 11 heures pourra être réduit à 9 heures. Au repos quotidien de 11 heures s’ajoute un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, sauf dérogations légales ou réglementaires.
Durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit  la durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, avec possibilité d’être être portée à 10 heures.
Durée hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit la durée maximale hebdomadaire sur une semaine donnée est fixée à 44 heures. La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

 

Contreparties accordées aux travailleurs de nuit
Toute heure de nuit réalisée par un travailleur de nuit engendre le versement d’une prime dite de nuit égale à 5 % du salaire horaire minimal conventionnel du coefficient concerné, ainsi que le bénéfice d’un repos compensateur dans les conditions suivantes :
 
- 1 jour forfaitaire jusqu’à 750 heures de travail de nuit ;
- 2 jours forfaitaires pour 751 à 1 200 heures de travail de nuit ;
- 3 jours forfaitaires à partir de 1 201 heures de travail de nuit.
Travail de nuit occasionnel
Tout travail effectué occasionnellement de nuit entraine une majoration du taux horaire de base du salarié concerné de 15 %, ainsi qu’un repos compensateur équivalent à 10 % du temps de travail ainsi effectué. Les majorations se cumulent, le cas échéant, avec celles prévues pour les heures supplémentaires en termes de repos et de salaire.
Convention de forfait
Outre les dispositions spécifiques aux cadres, les employeurs peuvent conclure des conventions de forfait annuel en heures avec ceux de leurs salariés itinérants non cadres dont l'horaire de travail ne pourrait être prédéterminé. Sont concernés les salariés à partir du coefficient 160.
Contrat de travail à temps partiel
L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail, sauf cas particulier concernant notamment des salariés affectés à des travaux d'entretien, de maintenance ou de surveillance, de soins des animaux et aux travaux de conditionnement ou d’expédition exigeant moins de 3 heures de travail par jour, pour lesquels l'horaire journalier ne peut être inférieur à 1 heure.
L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité dont la durée ne peut excéder 2 heures.
 
Cependant, l'interruption d'activité peut être supérieure à 2 heures pour les salariés affectés à des travaux de surveillance d'appareils à fonctionnement continu ou à des soins aux animaux et aux travaux de conditionnement ou d’expédition. Dans ce cas, chacune des 2 séquences de travail de la journée ne peut être inférieure à 1 heure et le salarié bénéficie, sauf stipulation conventionnelle ou contractuelle plus favorable, d'une indemnisation en fonction du nombre de kilomètres nécessaires pour effectuer le 2e trajet journalier entre le domicile et le lieu de travail. Le montant de cette indemnité kilométrique est déterminé par le barème en vigueur dans l’entreprise.
 
Le contrat de travail précise le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par le salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois. Ce nombre ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat. Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Repos hebdomadaire
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, suivant l’une des modalités suivantes
 
- un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins 1 fois sur 4 ;
- une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
- par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins 2 fois par mois.
 
En tout état de cause, l’employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire, par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins 2 fois par mois pour le personnel employé aux soins du cheptel et aux opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées.
Jours fériés
Fête du Travail
Dans les établissements qui, en raison de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus de leur salaire mensuel, à une majoration égale au produit de leur taux horaire par le nombre d’heures travaillées ce jour-là.
Jours fériés autres que le 1er mai
Les heures travaillées pendant les jours fériés autres que le 1er mai sont payées avec une majoration de 50 %.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

Découvrir tous les contenus liés
Dictionnaire Permanent Social agricole
Vous aimerez aussi