Motivé par des convictions religieuses, le refus d'une femme de serrer la main d'un homme lors de la cérémonie d'accueil dans la nationalité française signe son défaut d'assimilation.
Dans un arrêt de principe du 11 avril 2018 (mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d’État prend position sur une pratique qui semble se développer dans le cadre d’une vision rigoriste de la religion musulmane : le refus de serrer la main d’une personne de sexe différent. En l’espèce, ce refus avait pris place dans le contexte particulier, et surtout très symbolique, de la cérémonie d’accueil dans la nationalité française. Or, pour le Conseil d’État, dans ce cadre, il révèle un défaut d’assimilation et le décret s'opposant à l’acquisition de la nationalité française pour ce motif ne porte pas atteinte à la liberté religieuse.
Motivé par une conviction religieuse, le refus de serrer la main révèle un défaut d’assimilation
Lors de la cérémonie d’accueil organisée à la préfecture de l’Isère, une ressortissante algérienne, qui avait souscrit, en 2015, une déclaration de nationalité à raison de son mariage avec un ressortissant français, « a expressément refusé de serrer la main du secrétaire général de la préfecture ainsi que celle d’un élu d’une commune du département venus l’accueillir ». Elle a, par la suite, « indiqué que ce refus était motivé par ses convictions religieuses ».
Le Premier ministre s’est alors opposé à l’acquisition de la nationalité française par un décret d’avril 2017, au motif que « le comportement de l’intéressée empêchait qu’elle puisse être regardée comme assimilée à la communauté française ».
Le Conseil d’État confirme la légalité du décret et considère qu’« en estimant qu’un tel comportement, dans un lieu et à un moment symboliques, révélait un défaut d’assimilation, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil ».
Remarque : l’acquisition de la nationalité française est considérée comme l’ultime étape de l’intégration républicaine pour ceux qui sont devenus français. Pour officialiser leur accès à la citoyenneté française, une cérémonie d’accueil, créée le 24 juillet 2006, symbolise rituellement l’adhésion aux valeurs de la République des nouveaux Français auxquels on remet la charte des droits et devoirs du citoyen français.
Le décret d’opposition n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse
Le Conseil d’État précise également que le décret d’opposition n’est contraire ni à la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État ni à la liberté religieuse.
L’intéressée se fondait en effet sur l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme pour soutenir qu’une telle décision portait atteinte à l’expression de sa liberté religieuse.
Le Conseil d’État indique néanmoins que « le décret attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse de l’intéressée », signifiant qu’il ne s’agit pas d’une opposition à ses convictions religieuses, qu’elle peut manifester si elle le souhaite, mais uniquement le constat que de tels actes supposent un défaut d’assimilation à la communauté française.
Or cette assimilation est une des conditions de fond pour accéder à la nationalité française.
Le décret d’opposition n’emporte pas déchéance de nationalité
L’autre question qui se posait était liée à la date du décret d’opposition, intervenu après la cérémonie d’accueil, organisée en application de l’article 21-28 du code civil « dans un délai de six mois à compter de l’acquisition de la nationalité française ».
L’intéressée soutenait en conséquence que sa participation à la cérémonie prouvait qu’elle avait acquis la nationalité française et que le décret d’opposition ne pouvait être juridiquement considéré que comme un acte de déchéance de cette nationalité.
Le Conseil d’État écarte l’argument : « le décret attaqué [ayant] été pris avant l’expiration du délai de deux ans imparti par les dispositions de l’article 21-4 du code civil », soit à partir du récépissé délivré par l’autorité administrative après la remise des pièces nécessaires (C. civ., art 26), « il ne saurait, par suite, être regardé comme portant déchéance de nationalité ».
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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Sylvia Preuss-Laussinotte, Maître de conférences Honoraire, Université Paris Ouest Nanterre la Défense