Compatibilité du PLU avec le SCOT : les communes conservent une marge de manoeuvre

22.12.2017

Immobilier

Il n'y a pas d'obligation de conformité des dispositions du PLU avec les objectifs du SCOT exprimés sous forme quantitative.

Dans le cadre de la révision de son PLU, une commune adopte un objectif de création de 15 logements par an, soit un taux de croissance démographique supérieur au plafond prévu par le SCOT.

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Le PLU est-il, de ce fait, incompatibble avec le SCOT ? Le Conseil d'État répond par la négative et précise l'étendue de l'obligation de compatibilité du PLU avec le SCOT, dans un arrêt du 18 décembre 2017 (mentionné).

Une simple obligation de compatibilité, non de conformité

Le Conseil d'État indique qu'il n'y a pas d'obligation de conformité des dispositions du PLU avec les objectifs du SCOT exprimés sous forme quantitative. Les auteurs des PLU disposent d'une certaine marge d'appréciation.  La Haute juridiction précise "qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; que les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs ; que si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent".

Remarque : cette jurisprudence se situe dans la continuité de la jurisprudence développée sur l'obligation de compatibilité des autorisations commerciales avec le SCOT (v. nos commentaires sous  CE, 11 juill. 2012, n° 353880 et CE, 12 déc. 2012, n° 353496).
Une appréciation globale du juge, à l'échelle de l'ensemble du territoire

Pour apprécier si l'obligation de compatibilité du PLU avec le SCOT est bien respectée, le juge administratif n'a pas à examiner l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. Il lui appartient de "rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision".

En l'espèce, le rythme de 15 nouveaux logements par an inscrit dans le PLU conduisait à une augmentation de la population communale supérieure au taux de 1 % de croissance démographique fixé par le SCOT pour cette commune, et dépassait même le seuil dérogatoire de 1,15 % retenu pour d'autres communes. Pour autant, il n'est pas jugé incompatible avec les dispositions du SCOT.

Il ressortait, en effet, du rapport de présentation que les auteurs du PLU avaient entendu respecter la règle de croissance démographique en prenant en compte les objectifs d'intérêt général propres à la commune. Le niveau de croissance retenu s'inscrivait dans un contexte de vieillissement important de la population communale, de volonté de renouvellement, de diversification et de maîtrise de l'habitat. Le juge apprécie ainsi l'ensemble des mesures mises en oeuvre par le PLU pour répondre à l'objectif général de maîtrise de l'extension de l'urbanisation et de contrôle de la croissance démographique, ainsi que le respect des autres objectifs généraux du SCOT.

Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

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